1029.8.36.72.8. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :i. dans le cas d’une aide visée au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.7, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.2 et 1029.8.36.72.3 ;
ii. dans le cas d’une aide visée au paragraphe b de l’article 1029.8.36.72.7, l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.4 déterminé, à l’égard d’une année civile relativement à toutes les sociétés admissibles qui exploitent une entreprise reconnue dans la région de Québec et qui sont associées entre elles ;
b) n’a pas été reçu par la société admissible ;
c) a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.